Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.933
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
RM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° M 24-21.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
M. [G] [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, représentant les créanciers de la société Vicart, domicilié [Adresse 1] - Polynésie Française, a formé le pourvoi n° M 24-21.933 contre l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant à la société Vicart, au nom commercial [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [T], ès qualités, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Vicart, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Papeete, 11 septembre 2024), la société Vicart, mise en redressement judiciaire le 26 septembre 2022, a formé un recours contre l'ordonnance du président du tribunal ayant fixé les honoraires de son représentant des créanciers, M. [T], et lui allouant un droit proportionnel de 5 % sur deux créances déclarées qui ont été contestées puis rejetées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 15 de l'arrêté n° 296 CM du 14 mars 1991 :
3. Selon ce texte, il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée un droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise.
4. Il en résulte que, déterminé par le montant de la partie rejetée de la créance déclarée, le droit proportionnel doit être calculé sur l'intégralité de celle-ci lorsque le rejet en est prononcé pour la totalité.
5. Pour fixer la rémunération du mandataire judiciaire à la somme de 379 687 francs CFP, l'ordonnance retient que les créances contestées puis rejetées par le juge-commissaire n'ouvrent pas droit au paiement du droit provisionnel prévu à l'article précité, ce texte, d'interprétation stricte, ne prévoyant pas de droit proportionnel calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement rejetée.
6. En statuant ainsi, alors que, sous réserve de l'application de l'article 16 de l'arrêté n° 296 CM du 14 mars 1991, ce droit était dû sur la différence entre le montant de la créance déclaré et celui de la créance définitivement admise, fût-il nul, le premier président a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvait avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne la société Vicart aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 15 de l'arrete n° 296 CM du 14 mars 1991.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-21.933.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.933. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.