Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-22.234
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 933 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° P 24-22.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Valentin Thièrion, a formé le pourvoi n° P 24-22.234 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de gérant de la société Valentin Thièrion,
2°/ à la société Valentin Thièrion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG², ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [W], ès qualités et de la société Valentin Thièrion, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2024), le 2 avril 2020, la société Valentin Thièrion (le débiteur) a été mise en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2020.
2. Soutenant que des avances en compte courant d'associé étaient intervenus dans le but d'entretenir artificiellement la trésorerie du débiteur, la société BTSG², désignée liquidateur, a assigné le débiteur en report de la date de cessation des paiements.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les avances en compte courant d'associés constituent des réserves de crédit relevant de l'actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l'impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible.
5. Pour rejeter la demande du liquidateur de report de la date de cessation des paiements, l'arrêt retient que si les avances en compte courant intervenues entre 2015 et 2018 constituent des créances remboursables théoriquement à tout moment, elles sont venues abonder la trésorerie du débiteur et leur remboursement n'a pas été demandé par l'associé majoritaire.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, ces avances avaient un caractère artificiel visant à masquer l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne solidairement la société Valentin Thièrion et M. [W], en qualité de gérant de la société Valentin Thièrion, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-22.234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.