Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24-21.448
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 987 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 111 F-D
Pourvoi n° J 24-21.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Logo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-21.448 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LVMH Swiss Manufactures SA, société anonyme,
2°/ à la société Tag Heuer, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] (Suisse),
3°/ à la société MJ synergie - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [V] [S], prise en qualité de liquidateur de la société Logo,
4°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Logo, de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ synergie - mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat des sociétés LVMH Swiss Manufactures SA et Tag Heuer, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.183), la société Logo et la société de droit suisse TAG Heuer ont conclu un contrat de licence portant sur la marque « TAG Heuer », qui a été renouvelé plusieurs fois. En cours d'exécution de ce contrat, TAG Heuer est devenue une succursale de la société anonyme de droit suisse LVMH Swiss Manufactures SA (la société LVMH).
2. Invoquant des défaillances de la société Logo dans l'exécution du contrat de licence, TAG Heuer lui en a notifié le non-renouvellement au 31 décembre 2017, date de son échéance contractuelle.
3. La société Logo, qui a déclaré sa cessation des paiements en mentionnant notamment une créance litigieuse de TAG Heuer d'un montant de 1 015 928 euros, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 12 mai 2016, qui a désigné la société MJ synergie - mandataires judiciaires (la société MJ synergie) en qualité de mandataire judiciaire. Celle-ci a porté à la connaissance de TAG Heuer que la société débitrice l'avait informée de l'existence de sa créance et l'a invitée à la déclarer dans le délai légal.
4. Le 2 juin 2016, « TAG Heuer, succursale de LVMH Swiss Manufactures SA, société anonyme de droit suisse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Neuchâtel (Suisse) » a déclaré sa créance et demandé son admission à titre chirographaire. Cette déclaration de créance a été réduite en son montant par une déclaration modificative du 9 septembre 2016.
5. Le 15 novembre 2016, la procédure collective de la société Logo a été convertie en liquidation judiciaire. La société MJ synergie, désignée en qualité de liquidateur, a informé TAG Heuer de la contestation de sa créance.
6. Le juge-commissaire ayant été saisi de cette contestation, la société LVMH est intervenue volontairement à l'instance le 15 mai 2017 et lui a demandé d' « admettre la créance déclarée par LVMH Swiss Manufactures SA pour un montant total de 2 402 714,91 euros à titre chirographaire. »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-21.448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.