Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
24-20.994
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
640 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

RM

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 4 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10099 F

Pourvoi n° R 24-20.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026

1°/ M. [N] [K],

2°/ Mme [M] [G], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 24-20.994 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 3], pris en son nom propre et en qualité d'administrateur judiciaire de la société FMP [K],

3°/ à la société MMA Iard, société anonyme,

4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 6], en qualité de liquidateur de la société FMP [K],

7°/ à l'Etude de M. [U] [W], entreprise individuelle, dont le siège est [Adresse 7], sous administration provisoire de la SELARL MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [F] [P], prise en qualité de liquidateur de la société FMP [K],

défendeurs à la cassation.

La société Allianz Iard a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], pris en son nom propre et en qualité d'administrateur judiciaire de la société FMP [K], des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à M. et Mme [K], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Etude de M. [U] [W], sous administration provisoire de la SELARL MJ Synergie, représentée par M. [P], en qualité de liquidateur de la société FMP [K].

2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme [K] et la société Allianz Iard, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme [K] et la société Allianz Iard et les condamne à payer à M. [R], pris en son nom propre et en qualité d'administrateur judiciaire de la société FMP [K], les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-20.994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.