Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
24-19.448
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 384 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 mars 2026

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° K 24-19.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026

Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.448 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque calédonienne d'investissement (BCI), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [V], salariée de la société Banque calédonienne d'investissement et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 27 octobre 2014 de diverses demandes de rappel de salaires au titre d'un reclassement à compter de janvier 2003 et de dommages-intérêts en soutenant avoir subi une discrimination syndicale.

2. Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal du travail a notamment ordonné une enquête et sursis à statuer sur différentes demandes.

3. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal du travail de Nouméa a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire de janvier 2003 à décembre 2009. Il a dit qu'elle devait être reclassée au coefficient 420 à compter du 1er février 2012 et en conséquence, a condamné la société : - à payer à la salariée 530 047 francs CFP à titre de rappel de salaire de février 2012 à septembre 2014 et 500 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non respect de la convention collective applicable, - à régulariser la situation salariale de la salariée à compter de septembre 2014, - à payer à la salariée 1 000 000 de francs CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à la discrimination syndicale, Il a par ailleurs : - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société à verser à la salariée 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

4. Par arrêt du 30 avril 2020, la cour d'appel de Nouméa a : - débouté la salariée de son appel ; - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ; - condamné la salariée aux dépens de la procédure d'appel.

5. Le 13 juin 2023, la société a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la rectification du chef de l'arrêt du 30 avril 2020 relatif à l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie par infirmation de ce chef de jugement , l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt du 30 avril 2020 en ce qu'il confirme la condamnation de la société Banque calédonienne d'investissement à payer à Mme [V] la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Banque calédonienne d'investissement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque calédonienne d'investissement à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 462 du code de procedure civile de Nouvelle-Caledonie.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-19.448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.