Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25-60.044
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 mars 2026

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° H 25-60.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026

1°/ L'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l'USAPIE), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 25-60.044 contre le jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société DMH sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société DMH sécurité, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 6 janvier 2025), l'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l'USAPIE) a, par lettre du 26 juin 2024, désigné M. [Q] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société DMH sécurité (la société).

2. Le 16 juillet 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il serait nouveau.

5. Cependant, dans leurs conclusions devant le tribunal, l'USAPIE et le salarié avaient indiqué que « Tout salarié peut adhérer à l'USAPIE », et que « l'USAPIE a bien deux adhérents au moins au sein de la société DMH SECURITE ».

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail :

7. Il résulte de ces textes qu'une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer les droits conférés aux syndicats dans le champ géographique et professionnel qui est le sien.

8. Pour annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale de l'USAPIE au sein de la société, le jugement constate que l'article 1 des statuts dispose que « Entre les organisations syndicales de travailleurs salariés et les retraités qui adhèrent aux présents statuts, il est constitué sous forme d'une union de syndicats indépendants conformément aux articles L. 2111 et suivants du code du travail, un groupement national et interprofessionnel qui prend la dénomination d'USAPIE. Union des Syndicats et associations professionnels indépendants européens », et que l'article 5 prévoit, à la charge des membres, une « obligation d'adhérer aux statuts de l'Union et de faire coïncider ses propres statuts avec ceux de l'Union ». Il en déduit que les adhérents de l'USAPIE ne peuvent être que des syndicats, en sorte que l'USAPIE ne pouvait se prévaloir d'adhésions directes de salariés et que, faute de justifier d'adhérents à un syndicat qui lui serait affilié, elle ne remplit pas les conditions de création d'une section syndicale.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'adhésion directe de salariés n'était pas prévue et organisée par d'autres dispositions des statuts de l'USAPIE, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société DMH sécurité, le jugement rendu le 6 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DMH sécurité et la condamne à payer à l'Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens et à M. [Q] la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25-60.044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-60.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.