Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25-12.208
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
521 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / [Y]

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10201 F

Pourvoi n° M 25-12.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026

Le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-12.208 contre le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fiducial sécurité humaine en abrégé Fiducial sécurité (SECURIAL), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ au syndicat SUD encadrement, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 7],

8°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 8],

9°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 9],

10°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 10],

11°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 11],

12°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 12],

13°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 13],

14°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 14],

15°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 15],

16°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 16],

17°/ à M. [F] [Q], domicilié [Adresse 17],

18°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 18] [Localité 1],

19°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 19],

20°/ à la fédération FEETS-FO, dont le siège est [Adresse 20],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25-12.208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.