Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.552
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 529 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10205 F
Pourvoi n° Y 25-11.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
1°/ La société BSI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société BSH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société BSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société Groupe Batisanté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ la société SDDS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ la société 01 Contrôle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ la société Volt'Hair, société par actions simplifiée,
8°/ la société BSH, venant aux droits de la société Batisanté Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle,
9°/ la société BSH, venant aux droits de la société Batisanté Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle,
tous trois ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 25-11.552 contre le jugement rendu, le 6 février 2025, par le président du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 9, section 1) selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant au comité social et économique de l'unité économique et sociale Batisanté, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés BSI, BSH, BSE, Groupe Batisanté, SDDS, 01 Contrôle et Volt'Hair, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique de l'unité économique et sociale Batisanté, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés BSI, BSH, BSE, Groupe Batisanté, SDDS, 01 Contrôle et Volt'Hair aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BSI, BSH, BSE, Groupe Batisanté, SDDS, 01 Contrôle et Volt'Hair et les condamne à payer au comité social et économique de l'unité économique et sociale Batisanté la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25-11.552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.