Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25-11.552
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 4 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10205 F

Pourvoi n° Y 25-11.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026

1°/ La société BSI, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société BSH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société BSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ la société Groupe Batisanté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ la société SDDS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ la société 01 Contrôle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ la société Volt'Hair, société par actions simplifiée,

8°/ la société BSH, venant aux droits de la société Batisanté Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle,

9°/ la société BSH, venant aux droits de la société Batisanté Sud, société par actions simplifiée unipersonnelle,

tous trois ayant leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 25-11.552 contre le jugement rendu, le 6 février 2025, par le président du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 9, section 1) selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant au comité social et économique de l'unité économique et sociale Batisanté, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés BSI, BSH, BSE, Groupe Batisanté, SDDS, 01 Contrôle et Volt'Hair, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique de l'unité économique et sociale Batisanté, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés BSI, BSH, BSE, Groupe Batisanté, SDDS, 01 Contrôle et Volt'Hair aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BSI, BSH, BSE, Groupe Batisanté, SDDS, 01 Contrôle et Volt'Hair et les condamne à payer au comité social et économique de l'unité économique et sociale Batisanté la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25-11.552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.