détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-81.197
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 192 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 25-81.197 FS-B G 25-83.482
N° 00197
ECF 4 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
M. [O] [X] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 9 décembre 2024, qui, pour viol, harcèlement sexuel et violences aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français (pourvoi n° 25-81.197), ainsi que contre l'arrêt du 24 mars 2025 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 25-83.482).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatifs et personnel, ainsi qu'un mémoire en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [X], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [L] [A], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 30 juin 2021, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel interjeté par M. [O] [X] de l'ordonnance l'ayant mis en accusation, a ordonné son renvoi devant la cour d'assises pour viol sur Mme [W] [Q], harcèlement sexuel et violences aggravées sur Mme [L] [A].
3. Le 4 octobre 2022, M. [X] a été condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français. Le même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [X] a relevé appel de ces arrêts.
5. Le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
6. L'article 590, alinéa 1, du code de procédure pénale dispose que les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
7. Ainsi, le mémoire de M. [X] qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25-81.197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.