victimes
prononcévictimesSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-82.219
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 473 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 25-82.219 F-B
N° 00281
GM 4 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026
M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité et a prononcé le retrait de l'autorité parentale, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseillère référendaire, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de M. [D] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [O] [C], mineure, a dénoncé des faits de viol et agression sexuelle commis par le conjoint de sa mère, M. [D] [U].
3. Par ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 17 août 2020, l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique des chefs susvisés.
4. Par arrêt du 21 avril 2023, ladite cour l'a déclaré coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux tiers. Par arrêt du 19 juin 2023, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
5. L'accusé a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées et au retrait de l'autorité parentale ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 31 janvier 2025 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement ou totalement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 132-23 du code penal et 365-1 du code de procedure penale.
- Articles 378 du code civil et 228-1 du code penal.
- Articles 380-1 et 380-14 du code de procedure penale.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
indemnisation des victimes d'infraction
09/07/2026Réponse de la Cour Vu les articles R. 50-18 et R. 50-19 du code de procédure pénale et l'article 425 du code de procédure civile : 6. Selon les deux premiers de ces textes, le procureur de la République est informé de la date d'audience de la CIVI et il y déve…
indemnisation des victimes d'attentat terroriste
04/06/2026Réponse de la Cour 8. Selon l'article 706-16-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l'a…
indemnisation des victimes d'attentat terroriste
04/06/2026Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances que les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout …
portée
28/05/2026Réponse de la Cour Vu l'article L. 421-1, II, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 : 4. Selon ce texte, le FGAO est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25-82.219.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.