Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
24-83.337
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
637 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 24-83.337 F-D

N° 00268

GM 4 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026

M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 7 mai 2024, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise au autorisation, quatre mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [G] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, condamné à quatre mois d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, quatre mois de suspension de son permis de conduire, et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [P], régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel.

7. Les pièces produites établissent qu'en cours de délibéré, l'avocat de M. [P], qui ne s'était pas davantage présenté, a adressé à la cour d'appel un courriel sollicitant la réouverture des débats afin de pouvoir assurer la défense de celui-ci, expliquant son absence à l'audience par un oubli de sa date.

8. En cet état, et dès lors qu'il n'était invoqué aucun motif légitime au soutien de la demande de réouverture des débats, la cour d'appel n'avait pas à répondre à cette demande.

9. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24-83.337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.