Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
25-80.367
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 25-80.367 F-D

N° 00275

GM 4 MARS 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026

MM. [B] [E] et [Y] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2024, qui a condamné, le premier, pour recels, vols aggravés, séquestration arbitraire, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive, et association de malfaiteurs, le second, pour recels, vols aggravés, séquestration arbitraire, en récidive, association de malfaiteurs, et destruction aggravée, chacun, à dix ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction de contact, trois ans d'interdiction de paraître, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatifs et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [E], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [N], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. MM. [B] [E] et [Y] [N] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Les juges du premier degré, après avoir fait partiellement droit aux exceptions de nullité soulevées par M. [E] et relaxé partiellement ce dernier, l'ont déclaré coupable du surplus de la prévention, et condamné à sept ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d'interdiction de contact avec les coauteurs, trois ans d'interdiction de paraître au domicile des victimes, et une confiscation. Ils ont déclaré M. [N] coupable de l'ensemble des infractions et condamné celui-ci aux mêmes peines. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.

4. MM. [E] et [N] ont relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 25-80.367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.