Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/02949
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 406 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 24/02949 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZJU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Mai 2024
Date de la saisine : 17 Mai 2024
Date de la décision attaquée : 19 AVRIL 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE FOUGERES
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APPELANT
[B] [T] Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale 'Déménagement [T]'
Représenté par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
-[I] [Z] épouse [M]
-[F] [M]
Représentés par Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
-S.A. ALLIANZ IARD
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
--------------------------------------------------------------------------
Monsieur David JOBARD, conseiller de la mise en état,
Assisté de Rozenn COURTEL, greffier,
Par déclaration du 17 mai 2024, M. [B] [T] a relevé appel de jugements rendus les 19 avril et 7 mai 2024 par le tribunal de proximité de Fougères dans un litige l'opposant à Mme [I] [M], M. [F] [M] et la société Allianz Iard.
Par conclusions du 6 février 2026, M. [B] [T] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions du 13 février 2026, Mme [I] [M] et M. [F] [M] ont indiqué accepter le désistement de l'appelant principal et se désister eux-mêmes de leur appel incident.
Par conclusions du 17 février 2026, la société Allianz Iard a indiqué accepter le désistement de l'appelant principal et se désister elle-même de son appel incident.
2
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DES MOTIFS
Le désistement exprimé par l'appelant principal ne contient pas de réserves.
Les intimés se sont eux-mêmes désistés de leurs appels incidents.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les parties sont convenues de conserver leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
CONSTATONS l'extinction, par l'effet des désistements réciproques de l'appelant principal et des intimés de leurs appels à titre principal et à titre incident, de l'instance d'appel poursuivie par M. [B] [T] à l'encontre de Mme [I] [M], M. [F] [M] et la société SA Allianz Iard.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS la cour dessaisie de cette instance.
DISONS que les parties conserveront les dépens par elles exposés.
A Rennes, le 3 mars 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/02949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.