Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
2024001624
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 121 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024001624 PC : 2024/00201

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 06 mars 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS BUROPRO

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04/02/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 29/02/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS BUROPRO

[Adresse 1] [Localité 2] N° Siren : 901 518 365

Par jugement en date du 16/05/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 17/10/2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation de la SAS BUROPRO pour une durée de six mois, tout en fixant au 17/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.

Lors de l'audience du 17/12/2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 04/02/2025.

Par requête en date du 23/01/2025, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [A], administrateur judiciaire, a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 04/02/2025 : * La SAS BUROPRO, * Mme [W] [J], représentante des salariés.

Me [A], administrateur judiciaire, Me [L], mandataire judiciaire, et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 04/02/2025 :

Ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [K] [Q], née [E], présidente de la SAS BUROPRO, assistée de Me [G] ; Me [A], administrateur judiciaire, représenté par son associé, Me [P] ; Me [L], mandataire judiciaire, et M. [C], juge-commissaire.

L'administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 23/01/2025.

La dirigeante de la société a reconnu la réalité des éléments exposés par l'administrateur judiciaire et a confirmé qu'elle acquiesce au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS BUROPRO.

Le mandataire judiciaire s'est prononcé en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire en l'absence de toute solution de redressement.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est également exprimé en faveur de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 23/01/2025.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : * que le passif déclaré de la SAS BUROPRO s'élève à 480 427 €, sur lequel il existe des contestations de créances pour un montant total de 59 146 €, * que la SAS BUROPRO se trouve aujourd'hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans aucune perspective de redressement, ce que la dirigeante reconnait d'ailleurs elle-même ; sachant que l'exploitation s'avère toujours déficitaire en dépit de l'intégration des ventes liées à la rentrée scolaire (qui représentent 20 % du chiffre d'affaires annuel de ladite société) et que les recherches faites pour tenter de trouver un candidat repreneur sont demeurées vaines (aucune offre de reprise n'ayant été formulée), * que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable.

Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS BUROPRO et ce faisant, de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 29/02/2024, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [B] [L] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire en date du 23/01/2025 tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Décide la liquidation judiciaire de : La SAS BUROPRO [Adresse 2]

Met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire.

Maintient M. [M] [C] en qualité de juge-commissaire, et M. [D] [N], en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [B] [L] en qualité de liquidateur.

Nomme la SCP P BACHE- K. [H] – [U] [X] – [Adresse 3] - afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Mme [K] [Q], présidente de la société débitrice, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.