Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
2024001615
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
803 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 16 janvier 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS NA Développement

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :

Monsieur Vincent FANTINI président, et Maître Denis GIUSEPPIN greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/12/2024 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Maxime AMAR, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS NA Développement

[Adresse 1]

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 10/12/2024 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période de la période.

Lors de l'audience du 10/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : M. [S] [B], président de la SAS NAE Invest Holding, société elle-même présidente de la SAS NA Développement, assisté de Me [E] ; Me [R] [Z], mandataire judiciaire, et M. [Q] [K], juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 22/11/2024 et souligné notamment : * que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d'apurement du passif, * que le passif annoncé par le débiteur se chiffre à 86 101,84 € euros, * que l'activité de l'entreprise est actuellement satisfaisante,

que le chiffre d'affaires annuel de la SAS NA Développement a oscillé jusqu'à maintenant entre 1,2 M€ et 1 M€, * que la trésorerie de l'entreprise est actuellement positive (de l'ordre de 4 000 €),

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire en date du 22/11/2024.

Il ressort des éléments d'information transmis :

que la SAS NA Développement n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et qu'elle dispose d'une trésorerie positive, que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS NA Développement

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 17/04/2025, de :

la SAS NA Développement

[Adresse 1]

Dit que M. [S] [B], président de la SAS NAE Invest Holding, représentante légale de la société susvisée, devra se présenter le 18/03/2025 à 15 heures devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au 01/04/2025 à 10 heures la date à laquelle M. [S] [B], président de la SAS NAE Invest Holding, représentante légale de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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