Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 janvier 2025
Numéro de rôle
2024001268
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
883 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024001268 PC : 2024/1005

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 janvier 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE

la SAS TIK-TAK EXPRESS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Emmanuel CHATEAUVIEUX, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la

SAS TIK-TAK EXPRESS

[Adresse 1] Activité : Transport public routier de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 880 107 313 (2019B05629)

Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur [G] [O] Mandataire judiciaire : SELARL [L] [D] prise en la personne de Me [D].

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 12/12/2024 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

Lors de l'audience du 12/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [A] [S], représentant légal de l'entreprise, accompagné de Monsieur [T] [J], salarié, et la SELARL [L] [D] prise en la personne de Me [L] [D], mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation en faisant valoir notamment :

que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d'apurement du passif,

que le passif provisoire se chiffre à 361000 euros,

qu'un prévisionnel d'activité succinct a été établi pour 2025 qui fait état d'un résultat bénéficiaire,

que la trésorerie est positive.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le dirigeant a sollicité la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information transmis que la SAS TIK-TAK EXPRESS n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce et que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.

Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS TIK-TAK EXPRESS

Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public informé.

Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 21/04/2025 de la

SAS TIK-TAK EXPRESS

[Adresse 1] Activité : Transport public routier de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 880 107 313 (2019B05629)

Dit que Monsieur [A] [S], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter le 03.04.2025 à 14 heures 30, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective ;

Fixe au 10.04.2025 à 10 heures la date à laquelle Monsieur [A] [S], représentant légal de l'entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire;

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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