Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 février 2025
Numéro de rôle
2024001179
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 206 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Numéro de rôle : 2024001179 PC : 2024/995

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 17 février 2025

PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE

la SAS FLAM'INVEST

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 14 octobre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS FLAM'INVEST

[Adresse 1] [Localité 2] Activité : Prise d'intérêts dans toutes sociétés. Prestations de services, conseils, études en faveur des sociétés. Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 844 296 418 (2018B04804)

Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur [G] [T] Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [I].

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 05.12.2024 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

A l'audience du 05.12.2024, l'affaire a été renvoyée au 16.01.2025.

Par requête en date du 10.12.2024, le mandataire judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au vu des termes de la requête précitée, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en chambre du conseil à l'audience du 16/01/2025 : la SAS FLAM'INVEST.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

Lors de l'audience du 16/01/2025, ont comparu et ont été entendus en leurs observations :

Monsieur [K] [N], dirigeant de la SAS FLAM'INVEST, assisté de Me [M], Avocate au Barreau de Toulouse, Me [L] [I], mandataire judiciaire, Monsieur [G] [T], juge-commissaire.

Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 09.12.2024.

Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Me [M] pour la SARL FLAM'INVEST ainsi que son dirigeant ont acquiescé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a également donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 09.12.2024.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : - que la holding FLAM'INVEST a été créée en décembre 2018 en vue du financement du rachat des titres de la société [W] ETANCHEITE, désormais en procédure collective, * que la société exerce une activité de holding animatrice exerçant des prestations de services pour ses filles, la SAS [W] ETANCHEITE et la SCI FLAM IMMO, bailleur de la SAS [W] ETANCHEITE, * que les difficultés de la holding découlent de celles de sa fille la SAS [W] ETANCHEITE en redressement judiciaire et de son incapacité à lui régler les management fees, * que concernant la SAS [W] ETANCHEITE, l'administrateur judiciaire a déposé une requête sollicitant la conversion en liquidation judiciaire et dans l'intervalle envisage un potentiel plan de cession à la société ESR GROUPE, -que dans ce cadre, les modalités de l'occupation des locaux, dont la SCI FLAM IMMO est propriétaire, dans le cadre d'un bail précaire ou de la cession de la SCI FLAM IMMO sont également en cours d'examen, * que la holding SAS FLAM'INVEST détient 60% des titres de FLAM IMMO, bailleur de la SA [W] ETANCHEITE, * que dans le cadre d'une éventuelle cession de la SCI FLAM IMMO, il conviendra de procéder à la réalisation des titres détenus par la SAS FLAM'INVEST, -qu'à ce titre, s'agissant d'une mesure liquidative, il convient que cette opération puisse s'effectuer dans le cadre adéquat, celui de la liquidation judiciaire,

Il y aura lieu, par conséquent, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS FLAM'INVEST, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.

Par jugement en date du 14/10/2024, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [I] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire.

Décide la liquidation judiciaire de la

SAS FLAM'INVEST

[Adresse 2] Activité : Prise d'intérêts dans toutes sociétés. Prestations de services, conseils, études en faveur des sociétés. Immatriculée au RCS de [Localité 3] N° B 844 296 418 (2018B04804)

Met fin à la période d'observation.

Maintient Monsieur [G] [T] en qualité de juge-commissaire, et Monsieur François BEAUDET, en qualité de juge-commissaire suppléant.

Nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [L] [I] en qualité de liquidateur.

Nomme la SCP [L] [D] [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l'inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.

Dit que, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d'un délai de deux ans.

Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [K] [N], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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