Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
2024000914
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 784 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 mars 2025

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SAS LINK INGENIERIE

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Jean-François MARTIN, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

11/03/2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS LINK INGENIERIE

[Adresse 1] Siren : 902 628 981

Ont été désignés : Juge-commissaire : [J] [L] [V] Mandataire judiciaire : SELARL [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [X] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [C], avec mission d'assistance.

Par jugement en date du 27/05/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 07.10.2024, ce tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 16/01/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13.03.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 13.03.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : - Monsieur Jonathan BORDERES, représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître CALVET de l'AARPI QUATORZE, Avocate au Barreau de Toulouse, accompagné du cabinet d'expertise comptable, - SELARL [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [X], mandataire judiciaire. * SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [C], administrateur judiciaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux

dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Paiement de 100 % du passif échu et à échoir dont les emprunts BPOC, sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes :

année 1 : 4%

année 2 : 5%

années 3 à 9 : 13%

Règlement en 9 annuités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première devant être versée 12 mois après l'homologation du plan

Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des Impôts.

Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Garanties : * absence de distribution de dividendes sur la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce

La SELARL [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [X], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 34 créanciers, 27 ont été acceptants ou taisants, 6 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan et 1 bénéficie de disposition particulière.

Me [C], ès qualités, a indiqué : * que l'AGS avait donné son accord pour un échéancier de 24 mois, * que la trésorerie s'élève à 68440 euros, * qu'ainsi au regard de la situation de trésorerie, des prévisions d'exploitation et des réponses des créanciers sur les modalités du plan, il s'est déclaré favorable à l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Me [H] [X], ès qualités, a indiqué qu'elle sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Me [I] pour la SAS LINK INGENIERIE ainsi que Monsieur [M] [W] représentant légal de l'entreprise, ont sollicité l'homologation du plan de redressement.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal :

que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS LINK INGENIERIE.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Paiement de 100 % du passif échu et à échoir dont les emprunts BPOC, sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes : * année 1 : 4%

année 2 : 5%

années 3 à 9 : 13%

Règlement en 9 annuités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première devant être versée 12 mois après l'homologation du plan

Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des Impôts.

Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Les dividendes seront déclarés portables.

Garanties : * absence de distribution de dividendes sur la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [C] et la SELARL [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [X] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra aux co-commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS LINK INGENIERIE.

Monsieur [M] [W], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de :

La SAS LINK INGENIERIE

[Adresse 1] Siren : 902 628 981

selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Paiement de 100 % du passif échu et à échoir dont les emprunts BPOC, sur 9 ans, après procédure de vérification et d'admission des créances, selon les modalités suivantes :

année 1 : 4%

année 2 : 5%

années 3 à 9 : 13%

Règlement en 9 annuités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, la première devant être versée 12 mois après l'homologation du plan

Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l'exécution du plan, la première annuité devant être réglée 12 mois après l'homologation du plan.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des Impôts.

Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Les dividendes seront déclarés portables.

Garanties : * absence de distribution de dividendes sur la durée du plan * inaliénabilité du fonds de commerce

Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [C] et la SELARL [F] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [H] [X] co-commissaires à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;

Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l'exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;

Dit qu'il appartiendra aux co- commissaires à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS LINK INGENIERIE ;

Dit que Monsieur [M] [W], représentant de l'entreprise, sera tenu d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Anick FABRE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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