Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00174
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/174
N° RG 26/00174 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLGD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 mars à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [X]
né le 19 Mars 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 février 2026 à 16h10,
Vu l'appel formé le 27 février 2026 à 14h43 par courriel, par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 02 mars 2026 à 09h45, assisté de M.MONNEL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction greffier pour la mise à disposition avons entendu :
Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [D] [X], non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisé qui a fait parvenir des conclusions écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 2026, à l'encontre de M. [D] [X], né le 19 mars 1981 à Collo (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le jour-même à 20h, sur le fondement d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Draguignan le 6 mai 2019 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [D] [X] le 24 février 2026 à 11h31 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 février 2026, enregistrée au greffe à 9h26, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 février 2026 à 15h20, et notifiée à l'intéressé, pour le dispositif, le même jour à 16h10, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [X] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 février 2026 à 14h43, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté ;
Vu l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 février 2026 de la préfecture du Tarn par jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2026 et la libération en suivant du retenu ;
Les parties convoquées à l'audience du 2 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [O], lequels'en est rapporté ;
En l'absence de M. [D] [X], libéré ;
En l'absence du conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisé de l'audience, qui a fait parvenir des conclusions écrites aux fins de confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Au fond
Il est constaté que par jugement du 27 février 2026, rendu antérieurement à notre présente audience, le Tribunal administratif saisi d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 29 janvier 2026 à l'encontre de M. [D] [X] a annulé celui-ci et conséquemment, l'intéressé a été libéré du centre de rétention administrative.
Dès lors, il n'existe plus de mesure de rétention sur laquelle statuer. La demande de prolongation comme l'appel sont donc désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [D] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 février 2026,
CONSTATONS l'annulation par le Tribunal Administratif de l'arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 février 2026,
CONSTATONS la mainlevée de la mesure de rétention et la libération de M. [D] [X] avant notre propre audience,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS donc que la demande en prolongation de la rétention administrative comme l'appel formé par M. [D] [X] sont désormais sans objet,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. [D] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 26/00174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.