Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00180
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 917 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/181
N° RG 26/00180 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLHA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 mars à 09h00
Nous A. HAREL, vice-président placé magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2026 à 12h58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[E] [J]
né le 08 Mai 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU TARN le 28 février 2026 à 14h32
Vu l'appel formé le 01er mars 2026 à 09h38 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l'audience publique du 02 mars 2026 à 14h30, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu:
PREFECTURE DU TARNreprésentée par A. LABRUNIE
[E] [J], non comparant
représenté par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 février 2026 qui a joint les procédures, constaté l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [E] [J];
Vu l'appel interjeté par le préfet du TARN par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er mars 2026 à 09h35, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation du placement en rétention administrative, notamment pour une erreur d'appréciation sur l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Entendues les explications fournies par la préfecture, laquelle a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications orales du conseil de M. [E] [J], lequel n'a pas comparu à l'audience;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
- Sur l'avis de placement en garde à vue
L'article L743-12 du CSEDEA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Tout retard dans cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, en ce que la privation de sa liberté dont elle est l'objet n'a pas été soumise au contrôle de ce magistrat.
M. [E] [J] soutient que l'absence de procès-verbal d'avis au magistrat du parquet rend irrégulier la procédure diligentée à son encontre.
En l'espèce, comme indiqué par le premier juge, il résulte de la procédure que l'intérressé a été interpellé puis placé en garde à vue le 24 février 2026 à 00h40 par les effectifs du commissariat d'[Localité 2]; que si la procureur de la République a bien été avisé du placement en garde à vue de M. [Q] [J] à 01h16, le procès-verbal afférent ne fait aucunement mention de M. [E] [J].
Il n'est donc pas démontré que cette mesure privative de liberté dont il a fait l'objet a été soumise au contrôle du magistrat de manière effective.
La circonstance que l'officier de police judiciaire ait informé le parquet, le même jour à 15h58, de l'intention de l'autorité préfectorale de procéder à son placement en centre de rétention administrative ne saurait suffire pour en déduire une information préalable de ce magistrat dès le début de la garde à vue.
Fort de ce constat, il y a lieu de déclarer irrégulière le placement en garde à vue de M. [E] [J] et confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déféréé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture du TARN à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 février 2026,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS la procédure antérieure au placement en rétention administrative irrégulière,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 février 2026 à 12h58 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du TARN, à M. [E] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [M] le 11 novembre 2025 ; Par décision en date du 25 août 2026 notifiée le 25 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans l…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [L] [R] a soulevé l’absence de toute réponse des autorités algériennes et de réservation. Il n’y aurait pas de perspective raisonnable d’éloignement. Il résulte de l’article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L’avocat de [V] [S] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en l’absence de pouvoir de signataire de la requête. Il contesté l’existence d’un trouble à l’ordre public. Il a indiqué qu’il n’y avait eu aucune réponse des autorités algérien…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour M. [L] ; qu’il est demandé au Tribunal judiciaire de : - rejeter la demande de prolongation présentée par le Préfet, - ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [L] ; qu’il est soute…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.