Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00181
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 181 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/183
N° RG 26/00181 - N° Youssef DBVI-V-B7K-RLHI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 mars 2026 à 10h00
Nous A. HAREL, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01er mars 2026 à 15h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [D] né le 28 Juin 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [X] [D] né le 03/09/2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [X] [D] né le 03/06/2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [X] [D] né le 28/06/2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
alias [E] [G] né le 03/09/2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01er mars 2026 à 15h35
Vu l'appel formé le 02 mars 2026 à 10h30 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 02 mars 2026 à 14h00, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [X] [D], ayant refusé de comparaître ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [H] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [X] [D] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [X] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 02 mars 2026 à 10h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour le motif suivant :
- l'absence de perspectives d'éloignement.
Entendues les explications orales à l'audience du 02 mars 2026 fournies par le conseil de l'appelant, lequel a refusé d'être extrait;
Entendues les explications orales du préfet de LA HAUTE-GARONNE;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et l'absence de perspective d'éloignement
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
o de l'absence de moyen de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la préfecture de la HAUTE GARONNE fonde sa requête en deuxième prolongation sur l'alinéa 3 de l'article L742-4 du CESEDA, soit l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il est justifié de la saisine de l'autorité consulaire de l'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, le 20 janvier 2026, antérieurement au placement en rétention. L'administration a ensuite relancé les autorités consulaires, le 24 février 2026. S'il est constant que les autorités consulaires algériennes n'ont pas reconnu l'intéressé comme un ressortissant, le 24 septembre 2023, tel est le cas également pour le Maroc. Comme le souligne le premier juge, il peut être néanmoins déplorer l'absence de démarches auprès des autorités tunisiennes, pourtant amorcées lors d'une précédente rétention administrative.
En tout état de cause, les démarches de l'administration auprès des autorités algériennes restent utiles, eu égard aux déclarations constantes de l'intéressé sur son pays d'origine et surtout à un élément nouveau tiré de la copie d'un document administratif algérien joint à la demande d'identification, nonobstant sa mauvaise qualité
Il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Dès lors, les diligences de l'administration présentent un caractère suffisant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [D] s'impose toujours à ce jour compte tenu de l'absence de garanties de représentation et de non-exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des perspectives d'éloignement, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l'éloignement de ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [X] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.