Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
26/00183
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/182

N° RG 26/00183 - N° Youssef DBVI-V-B7K-RLHY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 mars à 10h00

Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 01er mars 2026 à 18h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[E] [H]

né le 19 Mars 1995 à TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01er mars 2026 à 18h33

Vu l'appel formé le 02 mars 2026 à 10h30 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 02 mars 2026 à 14h00, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :

[E] [H], comparant

assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [T] [P], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [S] [M] représentant la PREFECTURE DU [Localité 1] ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture du [Localité 1] en date du 25 février 2026 à l'encontre de M. [E] [H], de nationalité tunisienne, notifiée le 25 février 2026 à 20h50, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, pris par la préfecture du [Localité 1] en date du 25 février 2026;

Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M.[E] [H], le 26 février 2026, enregistrée au greffe à 10h50 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 février 2026, enregistrée au greffe à 09h00 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er mars 2026 à 18h30, et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h33, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M.[E] [H] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par M.[E] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 02 mars 2026 à 10h30, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :

- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles,

Les parties convoquées à l'audience du 02 mars 2026;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Vu les observations orales du préfet du [Localité 1],

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En l'espèce, M.[E] [H] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, en ce qu'elle n'est pas accompagnée de la fiche de permanence désignant l'autorité administrative ayant pris la décision.

En l'occurrence, comme le souligne à juste titre le premier juge, "la requête en prolongation du 28 février 2026 est signée par M. [Y] [W], secrétaire général de la préfecture du [Localité 1], sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 2], agissant pour le préfet et par délégation. L'arrêté préfectoral portant délégation générale au secrétaire général, en date du 02 juin 2025, figure au dossier."

Fort de ce constat, il ne peut être reproché à l'administration un défaut de pièce utile.

Dès lors, la fin de non-recevoir est rejetée et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M.[E] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er mars 2026,

REJETONS la fin de non-recevoir,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er mars 2026 à 18h30 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 1], service des étrangers, à [E] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.