Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/00849
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 551 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VTD/MLP

Ordonnance N° du 03 MARS 2026

Chambre 6

N° RG 25/00849 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIGW du rôle général

Société ARTISABAT AUVERGNE

c/

S.E.L.A.R.L. [K] et autresla SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

GROSSES le

- la SCP BOISSIER - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP BOISSIER - Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Expert - M. [Q] [H] (ccc) - Dossier RG 25/849 - Dossier 25/164 (minute n° 25/325)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- La Société ARTISABAT AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La S.E.L.A.R.L. [K], représentée par Me [V] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ENTREPRISE [O], commis à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce du 3/07/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

- L’E.U.R.L. KM FINITIONS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

- La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal Prise en son agence générale [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son agent général l’EURL [B] [G] [Adresse 5] [Localité 5]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date des 8 octobre 2020, 29 novembre 2021, 9 mars, 31 mars, 7 juillet et 20 octobre 2022, Mme [E] [X] a confié à la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne des travaux de rénovation de sa maison d’habitation située [Adresse 6] ([Adresse 7]).

La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a sous-traité les lots « menuiseries extérieures » et « menuiseries intérieures » à la S.A.R.L. Entreprise [O].

Mme [X] s’est plainte de désordres affectant le plancher.

La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a mandaté le cabinet Sylva Conseil aux fins d’organiser une analyse amiable.

Le cabinet Sylva Conseil a établi son rapport d’analyse le 26 juillet 2024.

La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a fait établir un devis estimatif des travaux de reprise fixant leur coût total à 50.384,36 euros.

La Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a mis en demeure la S.A.R.L. Entreprise [O] de lui verser la somme de 50.384,36 euros.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte du 20 février 2025, la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a fait assigner Mme [E] [X] et la S.A.R.L. Entreprise [O] aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [Q] [H] pour y procéder.

Par actes des 22 et 23 septembre 2025, la société Artisabat Auvergne a fait assigner en référé la SELARL [K] représentée par Me [V] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Entreprise [O], l’EURL KM Finitions, la SA Gan Assurances et la SA Axa France Iard afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions :

- la SA Axa France Iard a formulé protestations et réserves, - la SA Gan Assurances a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et a formulé protestations et réserves à titre subsidiaire, - la société Artisabat Auvergne a conclu au débouté des demandes, fins et conclusions de la SA Gan Assurances et a réitéré sa demande.

La SELARL [K] ès qualités et l’EURL KM Finitions n’ont pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :

- des devis, - des marchés de travaux, - des factures, - un rapport d’analyse amiable établi par le cabinet Sylva Conseil le 26 juillet 2024, - un devis estimatif dressé par la société Atelier de Gillou en date du 1er octobre 2024, - un courrier de M. [H] du 23 juillet 2025.

Il est constant que la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne s’est vu confier les travaux de rénovation d’une maison d’habitation par Mme [X].

Il résulte des marchés de travaux et factures précitées que la Société coopérative artisanale à responsabilité limitée Artisabat Auvergne a sous-traité les travaux relatifs à la pose d’un plancher OSB à la S.A.R.L. Entreprise [O].

Dans un courrier du 23 juillet 2025, M. [H] indique que : « afin de poursuivre les investigations dans le cadre de cette expertise, il est nécessaire d’entendre l’entreprise ayant réalisé le soufflage de l’isolant entre le plancher des combles. Son appel en cause est indispensable au bon déroulement de la procédure ».

Or, ces travaux ont été réalisés par l’EURL KM Finitions, en qualité de sous-traitant de la société Artisabat Auvergne, et qui est assurée auprès de la SA Axa France Iard.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que la SARL Entreprise [O] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 3 juillet 2025 et que la SELARL [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que la SARL Entreprise [O] était assurée auprès de la SA Gan Assurances.

La SA Gan Assurances oppose que sa garantie décennale n’est pas mobilisable et qu’en outre, elle n’est pas l’assureur de ladite société au jour de la réclamation. Elle sollicite sa mise hors de cause.

Ces questions ne relèvent à l’évidence pas du référé.

La demande de mise hors de cause de la SA Gan Assurances apparaît donc prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.

Ainsi, la société Artisabat Auvergne justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL [K] représentée par Me [V] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Entreprise [O], l’EURL KM Finitions, la SA Gan Assurances et la SA Axa France Iard.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les frais

Les dépens de l’instance seront supportés par la société Artisabat Auvergne, demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA Gan Assurances,

DÉCLARE communes et opposables à la SELARL [K] représentée par Me [V] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Entreprise [O], l’EURL KM Finitions, la SA Gan Assurances et la SA Axa France Iard, les opérations d’expertise confiées à M. [Q] [H] par ordonnance de référé en date du 15 avril 2025,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [Q] [H], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de la société Artisabat Auvergne, demanderesse,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.