Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01732
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 907 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21/11/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle
: 2025F1732
Date d'audience
: 21/11/2025
Procédure:
Siren
: 533835260
Activité
: Tous travaux de second et gros œuvre du bâtiment, la restauration rapide.
Débats à l'audience du 19 novembre 2025
Composition du
Tribunal à l'audience et lors du délibéré :
Président
: Monsieur Antoine CAPALDI
Juges
: Monsieur Jean-Marie CALAME
: Monsieur Sébastien SUDRE
Assisté lors des débats:
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
: Maître Jean-David VIDAL
En présence de :
Ministère Public
: Madame GENSAC
Rôle n° * La SAS SAINT [Localité 1] BATIMENT FACADES - SGBF
2025F1732
[Adresse 1]
Procédure
[Localité 2]
DEMANDEUR - en personne et représenté par
Maître [O] [S] "SARL CMFJ Avocats" -
[Adresse 2]
Délibéré rendu ce jour 21/11/2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT ENQUETE
Vu la demande d'ouvrir une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS SAINT [Localité 1] BATIMENT FACADES – SGBF, déposée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes, par l'intermédiaire de son conseil pris en la personne de Maître [O] [S] "SARL CMFJ Avocats" en date du 13/11/2025 ;
Que par convocation remise en mains propres en date du 13/11/2025, la SAS SAINT [Localité 1] BATIMENT FACADES – SGBF est appelée à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en
Chambre du Conseil le mercredi 19/11/2025
, en présence de Madame le Procureur de la République, pour être entendue et faire toutes observations sur sa demande ;
Que la SAS SAINT [Localité 1] BATIMENT FACADES – SGBF dont le siège social est fixé à [Adresse 1], est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro
533 835 260
, pour l'activité de Tous travaux de second et gros œuvre du bâtiment, la restauration rapide, depuis le 12/08/2011 ;
Que la SAS SAINT [Localité 1] BATIMENT FACADES – SGBF a comparu, représentée par Maître [O] [S] "SARL CMFJ Avocats", et Monsieur [J] [D] salarié ;
Que Monsieur le Greffier de ce Tribunal a adressé copie de la convocation à Madame le Procureur de la République en l'avisant de la date d'audience.
En Chambre du Conseil, il ressort des débats que :
Que la société est à jour du paiement des salaires, des fournisseurs, et des loyers,
Qu'au terme du dépôt de la déclaration, le passif échu s'élèverait à la somme de 304.783 euros,
comprenant l'échéancier
des créances sociales/fiscales,
Qu'une procédure de COCHEF avait été mise en place mais n'a pu être respectée,
Que de nombreuses créances clients seraient à recouvrer, dont des collectivités (Ministère de l'intérieur, Mairie de [Localité 3]…), pour un montant nettement supérieur au passif potentiellement échu ; celles-ci engendrant des difficultés de trésorerie,
Que l'activité est bonne et saine, et que les prévisionnels « à minima » sont très bon.
Que Madame le Procureur de la République demeure réservée sur l'état de cessation des paiements, et serait favorable à la désignation d'une procédure d'enquête afin de déterminer la réalité ou pas, de l'état de cessation des paiements.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que certes, les pièces versées aux débats laissent à penser que l'entreprise connait des difficultés, Que cependant l'état de cessation des paiements n'est pas clairement démontré,
Que dès lors, comme l'article L621-1 alinéa 4 du Code de Commerce le permet, le Tribunal entend commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique, juridique et sociale de la SAS SAINT [Localité 1] BATIMENT FACADES – SGBF.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Le Ministère Public entendu,
Vu les articles L 621-1 alinéa 4 et R 621-3 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
SURSEOIT à statuer sur la demande principale,
ORDONNE
une enquête,
COMMET Monsieur [Z] [N]
, Juge au Tribunal de Commerce de Nîmes, avec pour mission de recueillir, conformément à l'article L 621-1 du code de commerce, tous renseignements sur la situation financière dont le montant du chiffre d'affaires, économique, juridique et sociale dont le nombre des salariés, de l'entreprise :
La SAS SAINT [Localité 1] BATIMENT FACADES - SGBF Demeurant [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 533 835 260 Pour l'activité de Tous travaux de second et gros œuvre du bâtiment, la restauration rapide.
RAPPELLE
que le juge commis peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les Commissaires aux comptes, les experts comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur,
DIT que Monsieur le Juge Commis, pourra se faire assister, de tout expert de son choix, dont les constatations seront consignées dans son rapport.
DIT que Monsieur le Juge Commis, devra dresser son rapport de ses observations et le déposer au Greffe dans les meilleurs délais,
DIT
que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Madame le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
Juge et dit qu'à la survenance de cet événement, l'instance sera remise au Rôle du Tribunal.
Réserve les dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur CAPALDI Antoine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Antoine CAPALDI
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.