Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01220
- Formation
- 2ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°
N° RG 25/01220 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FTAL
============= [J] [H] [P] [R] [T] [S] épouse [A] C/ [W] [Y] [D] [A] =============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées le :
à
Me Catherine GRENO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 02 Mars 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[J] [H] [P] [R] [T] [S] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Non-comparante
DEFENDEUR :
[W] [Y] [D] [A] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 29 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 02 mars 2026 au lieu et place du 05 janvier 2026 sans avis de prorogation, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [W] [Y] [D] [A], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (44),
et de
Mme [J] [H] [P] [R] [T] [S], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [W] [A] et de Mme [J] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 avril 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [A] et Mme [J] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [J] [S] au paiement des dépens ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à Mme [J] [S] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales, Madame [M] Madame [V]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 25/01220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.