Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/00117
Formation
Chambre référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGEMENT - Procédure accélérée au fond

DU 10 FEVRIER 2026

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DEMANDEURS

S.C.E.A. [1], immatrciulé au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [O] [H], pris en sa qualité de gérant de la SCEA [1], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Céline COMTE, avocat au barreau de BESANCON substituée par Maître Anne LAGARRIGUE, avocate au barreau de HAUTE-SAONE

PRESIDENTE : Violaine HAMIDI

GREFFIER : Sarah COGHETTO

DEBATS : Audience publique du 16 Décembre 2025

Jugement :

Contradictoire En premier ressort Prononcé le 10 Février 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N° RG 25/00117 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIZP - Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 27 octobre 2025, Monsieur [O] [H] et la SCEA [1] ont attrait Monsieur [Q] [T] et Monsieur [S] [T] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL. Ils ont exposé que la SCEA avait été constituée le 17 février 2022. Le capital social fixé à la somme de 5000 euros avait été divisé en 500 parts sociales d’une valeur nominale de 10 euros chacune. Monsieur [O] [H] détenait 100 parts sociales, Monsieur [Q] [T] détenait 200 parts, Monsieur [S] [T] 200 parts. En raison de la perte d’affectio societatis, Monsieur [O] [H] souhaitait le départ des consorts [T].

Les demandeurs ont sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire aux fins de détermination de la valeur des droits sociaux. Le dossier a été plaidé à l’audience du 16 décembre 2025.

A cette date, Monsieur [Q] [T] et [O] [T] ont indiqué n’avoir jamais formulé de demande de retrait de la SCEA. Dès lors, la demande d’évaluation de leurs parts sociales était infondée. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il ressort des courriers produits aux débats que depuis 2023 des tensions importantes existent entre associés, Monsieur [H] souhaitant la fin de la SCEA. Il lui est loisible de saisir le juge du fond à cette fin. Cela justifie qu’un technicien judiciaire détermine la valeur des parts sociales de chaque membre de la SCEA. Cette mesure technique sera donc ordonnée. A défaut de certitude sur l’obligation des parties les dépens resteront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de procédure accélérée au fond,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise ; COMMETTONS, pour y procéder, [E] [K], expert près la cour d’appel de [Localité 2], avec pour mission de : Convoquer les parties ; Entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ; Fixer la valeur des droits sociaux de chaque membre de la SCEA en précisant à quelle méthode il a recours ;

DISONS que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de huit mois ;

DISONS que le demandeur devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 2.000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 10 avril 2026 faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; DISONS que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DISONS que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; CONDAMNONS le demandeur aux dépens RAPPELONS que :   - 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; - 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 10 février 2026 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier Le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.