Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00383
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

23/04/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 04 mars 2025

La cause a été entendue le 02 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, * Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge, * Monsieur Bruno PORTELLI, Juge,

Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 23/04/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.

le n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2025F383 Procédure 2023RJ249

EТ * SARL ENTREPRISE [Z] [Adresse 1] DÉFENDEUR - en personne * SELARLU SPAGNOLO STEPHAN

[Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [Z] [N] [K] [X] [G] [Adresse 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 31/05/2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ENTREPRISE [Z] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 31/05/2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 02/04/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur [Z] [N] représentant la SARL ENTREPRISE [Z] s'est présenté en personne ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, un recouvrement est actuellement en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL ENTREPRISE [Z],

exerçant une activité de Peinture bâtiment et industrielle à proximité ou sur des ouvrages électriques à haute et basse tension, l'exécution de travaux forestiers sylvicoles, travaux de reboisement, dégagements, débroussaillage, nettoyage de fosses et les travaux agricoles en général ainsi que le désherbage chimique et les élagages d'arbres à proximité d'installations électriques à basse, moyenne, haute ou trés haute tension.

à ZONE D'ACTIVITÉ COMMERCIALE [Adresse 4]

[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 340 151 190 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 31/05/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 22 Avril 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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