Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/00612
Formation
CHAMBRE REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 937 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026

Ordonnance du : 03 MARS 2026

N° RG 25/00612 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKDT

Société [S] [H]

c/

Société GROUPAMA NORD-EST

Société BIO POOL TECH

Société BIO POOL DISTRI

Grosse le à

DEMANDERESSE

Société [S] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, substituée par Maître Steffy CHARDIN

DEFENDERESSES

Société GROUPAMA NORD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître Charlotte THIBAULT

Société BIO POOL TECH, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur, Maître [Q] [R], de la SAS MANDATAIRES JUDICIAIRES [Adresse 4]

non comparante

Société BIO POOL DISTRI, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6], prise en la personne de son liquidateur, Maître [Q] [R], de la SAS MANDATAIRES JUDICIAIRES [Adresse 4]

non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 18 Novembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 27 Janvier 2026 tenue par :

- Madame Sabine AUJOLET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande de Monsieur [B] [G] et Madame [U] [G] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société BIO POOL DISTRI, BIO POOL TECH – SOCIETE BIOPOOLDISTRI et de la société [S] [H] et a désigné Monsieur [I] en qualité d'expert.

Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à la société [S] [H] d’attraire à la cause son assureur la société GROUPAMA NORD EST ainsi que la société BIOPOOL TECH en qualité de constructeur de la piscine en cause.

Ainsi, par exploits de commissaire de justice des 2 et 7 octobre 2025, la société [S] [H] a fait assigner la société BIO POOL TECH prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [Q] [R], la société BIO POOL DISTRI prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [Q] [R] et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) (ci-après « GROUPAMA NORD EST ») devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir : Déclarer opposable à la société BIO POOL TECH et à la société GROUPAMA NORD EST la mesure d'expertise ordonnée le 11 juin 2024 ;Condamner les sociétés BIOPOOLDISTRI et BIOPOOLTECH, respectivement prises en la personne de leur liquidateur, à la production : Des notices de pose et d’entretien de l’installation vendue, comportant la notice technique de pose du système de bonde de fond, incluant le raccordement, la traversée de paroi et la pièce située à l’extrémité du tuyau ; Des attestations d’assurance RC professionnelle 2024 (ou de la dernière assurance en date si antérieure) des deux sociétés BIOPOOLDISTRI et BIOPOOLTECH ;Des garanties sur les matériels et matériaux, notamment le bois, composant l’installation, accordées par les fabricants de ceux-ci ;Sous astreinte de 50 euros par jour et par document sous un délai de 8 jours passé la notification de l’ordonnance à intervenir ;

À l’audience du 27 janvier 2026, la société [S] [H], représentée par avocat, maintient ses demandes.

La société GROUPAMA NORD EST, représentée par avocat, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Le sociétés BIO POOL TECH et BIO POOL DISTRI, quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise

A l’égard de la société BIO POOL TECH

En l’espèce, l’extension sollicitée de la mesure d’instruction en cours à l’égard de la société BIO POOL TECH, fabricant, apparait utile et nécessaire à la solution du litige au sens de l’article susvisé.

Il y a lieu en conséquence de déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 27 janvier 2026 à la société BIO POOL TECH prise en la personne de son liquidateur judiciaire.

A l’égard de la société GROUPAMA NORD EST

La société GROUPAMA NORD EST sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir en premier lieu que la société [S] [H] ne justifie pas de l’avis de l’expert aux fins d’extension de sa mission.

Elle fait en outre valoir que les travaux réalisés par la société [S] [H] consistent en la construction d’une piscine, activité non couverte par la garantie souscrite par la société demanderesse.

S’il est en effet utile de recueillir l’avis de l’expert sur une éventuelle extension de l’expertise en cours à une nouvelle partie aux fins d’en évaluer la pertinence, la consultation de l’expert n’est pour autant pas nécessaire, l’extension d’une expertise à une nouvelle partie ne constituant pas une nouvelle mission au sens de l’article 245 du code de procédure civile. L’inertie de l’expert au cas présent ne fait dès lors pas obstacle à une éventuelle extension de l’expertise à la société GROUPAMA NORD EST.

S’agissant de la nature des travaux en cause, ainsi que le relevait l’expert dans un courriel du 13 mars 2025, la mention « bassin » apparaît sur la facture de la société BIO POOL TECH, tandis que la mention « piscine » figure sur la facture de la société [S] [H]. L’expert souligne également que la différence entre un bassin et une piscine réside dans le caractère désinfecté et désinfectant de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de l’ouvrage réalisé pour le compte des époux [G].

Il n’appartient pas au juge des référés au stade d’une expertise in futurum de trancher la question de la nature des travaux exécutés à l’aune des stipulations d’un contrat de garantie.

La demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA NORD EST apparaît donc prématurée à ce stade.

Sur la demande de production de pièce sous astreinte

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".

Il ressort de l’article susvisé qu’une partie peut solliciter, avant tout procès, la production d’une pièce dès lors que celle-ci améliorerait la situation probatoire des parties et serait utile à la résolution d’un litige.

L’existence de la pièce dont la production forcée est demandée doit en outre être établie, sinon avec certitude, du moins avec vraisemblance.

La production forcée doit enfin porter sur des actes déterminés ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.

En l’espèce, l’expert, dans un courriel 13 mars 2025, indiquait qu’il estimait utile la consultation de la notice de pose et d’entretien de l’installation vendue, comportant la notice technique de pose du système de bonde de fond, incluant le raccordement, la traversée de paroi et la pièce située à l’extrémité du tuyau.

Il ressort par ailleurs de l’intérêt du demandeur, dans la perspective d’un litige futur, d’avoir connaissance de l’identité de l’assureur des sociétés BIO POOL TECH et BIO POOL DISTRI afin de leur rendre opposable les conclusions de l’expertise en cours.

Il ressort également de l’intérêt du demandeur d’avoir connaissance des éventuelles garanties sur les matériels et matériaux, notamment le bois, composant l’installation, accordées par les fabricants de ceux-ci.

Les sociétés BIO POOL TECH et BIO POOL DISTRI seront en conséquence condamnées à produire les notices de pose et d’entretien de l’installation vendue, comportant la notice technique de pose du système de bonde de fond, incluant le raccordement, la traversée de paroi et la pièce située à l’extrémité du tuyau, leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle 2024 (ou de la dernière assurance en date si antérieure ainsi que les garanties sur les matériels et matériaux, notamment le bois, composant l’installation, accordées par les fabricants de ceux-ci dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance.

Il n’est en revanche pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sabine AUJOLET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 11 juin 2024 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [L] [I] soit rendue commune et opposable à la société BIO POOL TECH prise en la personne de son mandataire liquidateur et à la société GROUPAMA NORD EST ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société [S] [H] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que, faute de consignation par la société [S] [H] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS aux sociétés BIO POOL DISTRI et BIO POOL TECH, prises en la personne de leur liquidateur respectif, de produire, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance : Les notices de pose et d’entretien de l’installation vendue, comportant la notice technique de pose du système de bonde de fond, incluant le raccordement, la traversée de paroi et la pièce située à l’extrémité du tuyau ; Leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 ou de la dernière assurance en date si antérieure ;Les garanties sur les matériels et matériaux, notamment le bois, composant l’installation, accordées par les fabricants de ceux-ci ; DISONS qu’il n’y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/00612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.