Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2024F01414
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024F01414 - 2602100067/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 08 octobre 2024
La cause a été entendue le 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président, * Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 21/01/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2024F1414 Procédure 2024RJ355
ENTR
EТ * SAS LE CARRE D'AS
[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * Maître [Z]
[Adresse 2] 4 DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [V] [H] [Adresse 3] [Adresse 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 10/07/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE CARRE D'AS et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/01/2025 ;
Vu le jugement en date du 25/06/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/01/2026 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 10/12/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de Maître [Z], Monsieur [V] [H] représentant la SAS LE CARRE D'AS n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître [Z], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, une instance est pendante devant le Tribunal Correctionnel.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu Maître [Z], Mandataire Liquidateur en son rapport;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL LE CARRE D'AS.
exerçant une activité de Organisation d'animations événementielles, prestations de services se rapportant à l'organisation événementielle. Vente de boissons non alcoolisée. Restauration rapide, vente de bijoux, accessoires de mode et articles de décoration.
à [Adresse 5]
[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 817 381 007 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 10/01/2027
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 02 Décembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.