Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F01066
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
612 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

08/10/2025 JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 24 juillet 2024

La cause a été entendue le 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 08/10/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2024F1066 Procédure 2022RJ324ЕТ * Monsieur [Q] [G] [Adresse 1] - non comparant * SELARL ETUDE [O] représentée par Me [X] [R] et Me [M] [K]

[Adresse 2] 1 DÉFENDEUR - en personne

Dernière adresse connue : - Monsieur [Q] [G] [P] [N] [Adresse 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 12/10/2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [G] [P] [N] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/10/2024 ;

Vu le jugement en date du 25/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 12/10/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 10/09/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [O] représentée par Me [X] [R] et Me [M] [K], Monsieur [Q] [G] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [O] représentée par Me [X] [R] et Me [M] [K], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, Monsieur [Q] [G] est propriétaire de parts dans une SCI propriétaire de biens a réaliser. L'actif est en cours de réalisation.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [O] représentée par Me [X] [R] et Me [M] [K], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [Q] [G] [P] [N], exerçant une activité de Achat, vente au détail de librairie, papeterie, presse, encadrement, articles de beaux-arts, cadeaux, dépôt de journaux et publications, jeux de la française des jeux. à [Adresse 4], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 489 700 161 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 12/10/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 02 Septembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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