Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nevers
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
26/00009
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS __________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ____________________________

DU : 03 MARS 2026

Dossier : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZM-W-B7K-DOHK NAC : 50D

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de [...], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026, pour le prononcé de la décision au 03 mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

ENTRE :

Madame [O] [B] née le 12 Mai 1986 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Dominique GUENOT, substituant Maître Anne-Cécile GUENOT, de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-58194-2025-001488 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)

DEMANDERESSE

ET :

La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, ès qualités d’assureur responabilité civile de la Société EXPERT IMMO, sous le contrat n°10195297604 souscrit le 1er juillet 2018, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Laurence STRZALKA, substituant Maître Denis THURIOT, de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocats au barreau de NEVERS

ccc : Maître Anne-Cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA Expert Régie Dossier

délivrance copies : 03 mars 2026

La S.A.R.L. EXPERT IMMO, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n°453 311 888 000 29, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Laurence STRZALKA, substituant Maître Denis THURIOT, de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocats au barreau de NEVERS

DÉFENDERESSES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 26 juin 2023 reçu par Maître [Z] [I], notaire à [Localité 4] (58), Madame [O] [B] a acquis auprès des consorts [T] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (58). A l’acte était joint un diagnostic technique relatif à la présence ou à l’absence d’amiante réalisé par la SARL EXPERT IMMO dans lequel il est fait état de la présence d’amiante sur une partie délimitée de la couverture. Après la prise en possession des lieux, Madame [O] [B] dit avoir pris connaissance du fait que l’amiante diagnostiquée s’étendait sur plusieurs parties de la toiture. Aucune solution amiable n’a été trouvée. Par actes de commissaire de justice des 27 janvier 2026 et 28 janvier 2026, Madame [O] [B] a assigné en référé la SA AXA France IARD et la SARL EXPERT IMMO afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Elle sollicite également qu’il soit jugé que les frais d’expertise seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991, Madame [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. La SA AXA France IARD et la SARL EXPERT IMMO émettent protestations et réserves. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, l’existence d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né des imprécisions du diagnostic technique réalisé par la SARL EXPERT IMMO sur la propriété de Madame [O] [B]. Le recours à l’expertise sollicitée est nécessaire pour établir l’étendue des préjudices subis par le demandeur et déterminer d’éventuelles responsabilités. Aussi, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [O] [B]. De plus, bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle, Madame [O] [B] sera dispensée de consignation au greffe au titre d’avance sur les frais d’expertise. Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder, Monsieur [D] [S] [Adresse 4] - [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de PARIS, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission, DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige : Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 5] (58), Décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la location des désordres, Déterminer si de l’amiante est présente dans l’immeuble et, dans l’affirmative, dans quelles proportions, Indiquer la date d’apparition des désordres, Identifier si des carences dans le diagnostic immobilier initial peuvent être relevées, Dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble concerné ou de le rendre impropre à sa destination, Fournir tous les éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues, Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces, Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons, Chiffrer le montant du préjudice découlant de l’éventuelle carence du diagnostiqueur initial à identifier la présence d’amiante sur la couverture litigieuse, Préciser, le cas échéant, la perte de chance subie par Madame [O] [B], Emettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties, Autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit, Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présente des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2205-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles son réputées abandonnées par elles ; DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ; RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ; DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert ; DIT que Madame [O] [B] sera dispensée de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert comme étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS en date du 07 octobre 2025 ; RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ; DIT que l’expert devra concilier les parties, s’il l’estime possible ; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; RESERVE les dépens.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nevers dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.