Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nevers
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
26/00013
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
683 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS __________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ____________________________

DU : 03 MARS 2026

Dossier : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZM-W-B7K-DOPO NAC : 64B

Nous, [...], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d’[...], cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, pour le prononcé de la décision ce jour, 03 mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal,

ENTRE :

La MATMUT (Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes), société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Denis THURIOT, substitué par Maître Laurence STRZALKA, de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocats au barreau de NEVERS

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

ccc : Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA M. [G] [R] Expert Régie Dossier

délivrance copies : 03 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 21 novembre 2024, Monsieur [S] [K] a été victime de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Monsieur [H] [R], son agresseur qui était mineur au moment des faits et représenté par sa mère Madame [J] [E] assurée auprès de la MATMUT, a été reconnu coupable des faits reprochés et a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire. Par ordonnance du 23 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une mesure d’expertise médicale et réservé les dépens (RG 25/148). Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) a assigné Monsieur [G] [R] en référé afin que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 23 décembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers soient déclarées communes et opposables à Monsieur [G] [R] et que les dépens soient réservés. Monsieur [G] [R] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, Monsieur [G] [R] exerçant conjointement avec Madame [J] [E] l’autorité parentale sur Monsieur [H] [R] au moment des faits, il existe dès lors un motif légitime d’établir de manière contradictoire et objective à son égard l’étendue des désordres constatés et les éventuelles responsabilités encourues qui sont l’objet des opérations d’expertise. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la MATMUT de rendre communes et opposables à Monsieur [G] [R] les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 23 décembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers (RG 25/00148). Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers le 23 décembre 2025 (RG 25/00148) communes et opposables à Monsieur [G] [R] ; DIT que l’expert devra désormais convoquer à l’expertise Monsieur [G] [R] ; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; RESERVE les dépens.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nevers dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.