Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
2022F00500
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
595 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

20/08/2025 JUGEMENT DU VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 13 mai 2022

La cause a été entendue le 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :

Madame Patricia MEIGNEN, Président,

Monsieur Luc MARTIN, Juge,

Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 20/08/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2022F500 Procédure 2022RJ40ЕΤ * SAS DYANIMPORT

[Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARLU SPAGNOLO STEPHAN

[Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Madame [T] [Q] [C] [O] [Adresse 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 02/02/2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DYANIMPORT et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/08/2022 ;

Vu le jugement en date du 07/09/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/08/2023 ;

Vu le jugement en date du 02/08/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/08/2024 ;

Vu le jugement en date du 04/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 02/08/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 25/06/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Madame [T] [Q] représentant la SAS DYANIMPORT n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, des procédures sont toujours en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS DYANIMPORT, exerçant une activité de L'import l'export de tous produits liés à l'équipement de la maison à [Adresse 4] [Localité 2] [Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 538 810 193 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02/08/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 24 Juin 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022F00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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