Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/02548
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 766 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT N°26/00807 du 03 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02548 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BAN
AFFAIRE :
DEMANDEUR Monsieur [B] [Q] né le 24 Avril 1992 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Géraldine ATTALI-BALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA - 30136 [Localité 4] représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mai 2024, Monsieur [B] [Q] a saisi ce tribunal, après rejet implicite de la commission de recours amiable, d’une contestation de la mise en demeure décernée à son encontre le 20 décembre 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, pour le recouvrement de la somme de 23 006 euros au titre de cotisations sociales personnelles et majorations de retard pour les périodes suivantes : REGUL 2016.
Par décision explicite du 30 octobre 2024, la commission de recours amiable a fait droit aux demandes du requérant et a annulé la mise en demeure décernée le 20 décembre 2023
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
[B] [Q], représenté par son avocate, reconnaît que le dossier a été régularisé. Il maintient toutefois sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’URSSAF PACA demande au tribunal de constater qu'elle a régularisé de sorte que le litige est devenu sans objet. Elle conclut pour le surplus au rejet de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification des demandes
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”. “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”. “Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 30 octobre 2024, la commission de recours amiable a fait droit aux demandes du requérant et a annulé la mise en demeure décernée le 20 décembre 2023.
L’URSSAF PACA demande au tribunal de constater que l'indu a été régularisé et que le recours est devenu sans objet.
[B] [Q] n'entend pas, quant à lui, maintenir sa demande principale d’annulation de la mise en demeure décernée le 20 décembre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu non pas de déclarer le recours sans objet mais de constater le désistement implicite d'instance et d’en donner acte aux parties.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF PACA. L'issue du litige comme l'équité justifient de faire partiellement droit à la demande de [B] [Q] , qui a dû saisir ce tribunal pour faire valoir ses droits, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'URSSAF PACA à lui verser une somme de 500 € à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance implicite et en donne acte aux parties ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE l'URSSAF PACA à verser à [B] [Q] une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/02548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.