Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
24/00116
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
875 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT N°26/00805 du 03 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 24/00116 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LKU

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme URSSAF BOURGOGNE - DRRTI [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [B] [N] né le 22 Octobre 1952 à [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry LOZIER Michaël

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 décembre 2023, Monsieur [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne (ci-après URSSAF) d'un montant de 4 760 euros au titre de la régularisation 2018, et signifiée par exploit d'huissier en date du 12 décembre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.

L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil demande au tribunal de déclarer irrecevable pour défaut de motif l’opposition de Monsieur [N].

Monsieur [N], comparant en personne, sollicite du tribunal l’annulation de la contrainte pour prescription.

La présente affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur l’irrecevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.

A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.

En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par Monsieur [N] comporte la mention suivante : « Par la présente je forme opposition à la signification de contrainte suite à la demande l’URSSAF datée du 13/12/2023.

Vous avez déjà en votre possession tous les documents que je vous ai envoyés le 24 juillet 2023 suite à la première contrainte dont j’ai reçu une convocation le 15 février 2024 à 14h00 Veillez agréer (…) ».

Monsieur [N] n’explique pas plus clairement les raisons de son recours, la référence à une contrainte précédente sans fournir de copie de la convocation alléguée étant notoirement insuffisante.

Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.

La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.

Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de Monsieur [N].

L’exigence de motivation de l’opposition était rappelée dans l’acte d’huissier.

Par conséquent, et faute de motivation, l’opposition de Monsieur [N] doit être déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance.

En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l’opposition formée le 23 décembre 2023 par Monsieur [B] [N] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Bourgogne, et signifiée le 12 décembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 4 760 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de la régularisation 2018 ;

Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;

Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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