Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2021F00415
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 645 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04/06/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 30 mars 2021
La cause a été entendue le 21 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
Monsieur Gilles LAUMESFELT, Juge,
Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 04/06/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2021F415 Procédure 2019RJ282ЕТ * SARL MOBBE ([Localité 1] Ossatures [Localité 2] Basse Energie)
[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARLU SPAGNOLO STEPHAN
[Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR -
en personne
Représentant légal : - Monsieur [T] [J] [Adresse 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 19/06/2019 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MOBBE ([Localité 1] Ossatures [Localité 2] Basse Energie) et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2021 ;
Vu le jugement en date du 26/05/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2022 ;
Vu le jugement en date du 01/06/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2023 ;
Vu le jugement en date du 31/05/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2024 ;
Vu le jugement en date du 05/06/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 19/06/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 21/05/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur [T] [J] représentant la SARL MOBBE ([Localité 1] Ossatures [Localité 2] Basse Energie) n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, plusieurs procédures sont en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL MOBBE ([Localité 1] Ossatures [Localité 2] Basse Energie),
exerçant une activité de Charpente, fabrication et montage de panneaux ossature bois, couverture, étanchéïté, terrasses bois, fournitures et pose de matériels solaire, électricité, menus travaux du bâtiment.
à [Adresse 4]
[Localité 4], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 492 443 999 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 19/06/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 20 Mai 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2021F00415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.