Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2019F00801
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 07 mai 2019
La cause a été entendue le 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 28/05/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2019F801 Procédure 2017RJ279ЕТ * SARL ETS [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARLU SPAGNOLO STEPHAN
[Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [Adresse 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 31/05/2017 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ETS [N] [L] [J] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 31/05/2019 ;
Vu le jugement en date du 31/07/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 31/05/2020 ;
Vu le jugement en date du 01/07/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 31/05/2021 ;
Vu le jugement en date du 19/05/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 31/05/2022 ;
Vu le jugement en date du 18/05/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 31/05/2023 ;
Vu le jugement en date du 17/05/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 31/05/2024 ;
Vu le jugement en date du 15/05/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 31/05/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 30/04/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Monsieur [N] [X] représentant la SARL ETS [N] [L] [J] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, une procédure pour malfaçons est en cours devant le Tribunal Judiciaire de Nimes.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL ETS [N] [L] [J],
exerçant une activité de maître d'œuvre construction rénovation bâtiment décoration intérieure mobilier luminaire art floral, tout pour l'art de la table. à [Adresse 4]
[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 709 745 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 31/05/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 22 Avril 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2019F00801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.