Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2017F00971
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 721 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 26 avril 2017
La cause a été entendue le 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Madame Patricia MEIGNEN, Président,
Monsieur Luc MARTIN, Juge,
Madame Karine LEIENDECKERS, Juge,
Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 02/07/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
e n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2015RJ360ЕΤ * Monsieur [L] [O]
[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * SELARLU [G] [Y]
[Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR -
en personne
Dernière adresse connue : - Monsieur [L] [O] [Adresse 1]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 08/07/2015 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [O] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/07/2017 ;
Vu le jugement en date du 28/06/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/07/2018 ;
Vu le jugement en date du 10/10/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/07/2019 ;
Vu le jugement en date du 31/07/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/07/2020 ;
Vu le jugement en date du 19/08/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/07/2021 ;
Vu le jugement en date du 18/08/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/07/2022 ;
Vu le jugement en date du 06/07/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/07/2023 ;
Vu le jugement en date du 21/06/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/07/2024 ;
Vu le jugement en date du 19/06/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 08/07/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 11/06/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARLU [G] [Y], Monsieur [L] [O] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARLU [G] [Y], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, la licitation partage concernant une parcelle de terre en indivision est toujours en cours. L'expert judiciaire a rendu son rapport afin de fixer la mise à prix du bien.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARLU [G] [Y], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [L] [O], exerçant une activité de Maçonnerie générale à [Adresse 1], Inscrit au RM de [Localité 1] sous le numéro 402 701 023 RM 300 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 08/07/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 10 juin 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2017F00971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.