Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2016F02369
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

12/11/2025 JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 08 décembre 2016

La cause a été entendue le 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 12/11/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2016F2369 Procédure 2014RJ669ЕТ

ENTRE * SAS NIMFRUIT

[Localité 1] - en personne * Maître [Y] [V]

[Adresse 1] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Monsieur [W] [H] [Adresse 2]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 12/11/2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NIMFRUIT et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/11/2016 ;

Vu le jugement en date du 02/02/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/11/2017 ;

Vu le jugement en date du 13/12/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/11/2018 ;

Vu le jugement en date du 23/01/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/11/2019 ;

Vu le jugement en date du 20/11/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/11/2020 ;

Vu le jugement en date du 18/11/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/11/2021 ;

Vu le jugement en date du 03/11/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/11/2022 ;

Vu le jugement en date du 02/11/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/11/2023 ;

Vu le jugement en date du 08/11/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/11/2024 ;

Vu le jugement en date du 30/10/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/11/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 22/10/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [K] en la personne de Me [Y] [V], Monsieur [W] [H] représentant la SAS NIMFRUIT s'est présenté en personne ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [K] en la personne de Me [Y] [V], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, la procédure d'ordre sur le bien situé à [Localité 2] est en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [K] en la personne de Me [Y] [V], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS NIMFRUIT, exerçant une activité de L'exploitation agricole de tout domaine situe sur le territoire national de tout produit agricole et arboricole définis comme tel par le code rural à [Adresse 3], Inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 617 231 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 18/11/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 14 Octobre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2016F02369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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