Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 août 2025
- Numéro de rôle
- 2016F01781
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 773 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
20/08/2025 JUGEMENT DU VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 22 septembre 2016
La cause a été entendue le 25 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 20/08/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2016F1781 Procédure 2014RJ116
ET * SAS SOLEIL ET VACANCES [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * Maître [Q] [W]
[Adresse 2] 4 DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [U] [Y] [Adresse 3]
et - Monsieur [P] [L] [Adresse 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 26/02/2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOLEIL ET VACANCES et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/07/2016 ;
Vu le jugement en date du 09/11/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/07/2017 ;
Vu le jugement en date du 20/09/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/07/2018 ;
Vu le jugement en date du 17/10/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/07/2019 ;
Vu le jugement en date du 11/09/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/07/2020 ;
Vu le jugement en date du 19/08/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/07/2021 ;
Vu le jugement en date du 18/08/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/07/2022 ;
Vu le jugement en date du 06/07/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/07/2023 ;
Vu le jugement en date du 02/08/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/07/2024 ;
Vu le jugement en date du 04/09/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 23/07/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 25/06/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de Maître [Q], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [P] [L] n'ont pas comparu, ni personne pour eux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de Maître [Q], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, l'exécution des décisions obtenues à l'encontre des dirigeants est en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu Maître [Q], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS SOLEIL ET VACANCES,
exerçant une activité de La création, l'exploitation, la gestion de toutes entreprises et activités ayant trait à l'hôtellerie, à la "parahôtellerie", aux résidences services et résidences hôtelières ainsi qu'à l'hôtellerie de plein air. La réalisation, l'organisation et la gestion pour son propre compte ou pour le compte d'autrui; …
à [Adresse 1], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 062 681 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 23/07/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 24 Juin 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2016F01781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.