Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
2014F01696
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 08 septembre 2014

La cause a été entendue le 14/05/2025 à laquelle siégeaient : Composition du Tribunal lors des débats : Juge rapporteur : Madame Patricia MEIGNEN Greffier : Madame Frédérique BOUDON

Composition du Tribunal lors du délibéré : Président: Madame Patricia MEIGNENJuges: Monsieur Luc MARTIN: Madame Karine LEIENDECKERS * MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 28/05/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame Patricia MEIGNEN président et Maitre VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2014F1696 Procédure 2012RJ259

ET * SARL [X] FACADE DECORATION [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * Maître [J] [S] [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Madame [P] [Z] [C] [Adresse 3] et - Monsieur [K] [I] [N] [G] [Adresse 4]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 13/06/2012 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [X] FACADE DECORATION et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2014 ;

Vu le jugement en date du 15/10/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2015 ;

Vu le jugement en date du 01/07/2015, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2016 ;

Vu le jugement en date du 22/06/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2017 ;

Vu le jugement en date du 21/06/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2018 ;

Vu le jugement en date du 26/09/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2019 ;

Vu le jugement en date du 26/09/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2020 ;

Vu le jugement en date du 27/05/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2021 ;

Vu le jugement en date du 02/06/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2022 ;

Vu le jugement en date du 24/05/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2023 ;

Vu le jugement en date du 15/10/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2024 ;

Vu le jugement en date du 29/05/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 13/06/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 14/05/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [V], Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [I] représentant la SARL [X] FACADE DECORATION n'ont pas comparu, ni personne pour eux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [V], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, des versements sont effectués.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [T] [V], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL [X] FACADE DECORATION,

exerçant une activité de la société a pour objet en France et à l'étranger maçonnerie générale ravalement de façades peinture intérieure et extérieure.

et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

à [Adresse 5]

[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 494 262 546 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 13/06/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 13 Mai 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2014F01696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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