Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mai 2025
Numéro de rôle
2014F01616
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 01 septembre 2014

La cause a été entendue le 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 28/05/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2014F1616 Procédure 2013RJ244

ET - Madame [M] [P] [H] [Adresse 1] - non comparant * SELARL SBCMJ

[Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne

Représentant légal : - Madame [M] [P] [H] [Adresse 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 22/05/2013 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [M] [P] [H] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2014 ;

Vu le jugement en date du 08/10/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2015 ;

Vu le jugement en date du 24/06/2015, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2016 ;

Vu le jugement en date du 08/06/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2017 ;

Vu le jugement en date du 31/05/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2018 ;

Vu le jugement en date du 29/08/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2019 ;

Vu le jugement en date du 05/06/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2020 ;

Vu le jugement en date du 29/04/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2021 ;

Vu le jugement en date du 19/05/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2022 ;

Vu le jugement en date du 18/05/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2023 ;

Vu le jugement en date du 17/05/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2024 ;

Vu le jugement en date du 15/05/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 22/05/2025 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 30/04/2025, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL SBCMJ, Madame [M] [P] n'a pas comparu, ni personne pour elle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, une action en licitation du bien indivis est toujours en cours.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL SBCMJ, Mandataire Liquidateur en son rapport;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Madame [M] [P] [H], exerçant une activité de petite restauration, snack à consommer sur place et à emporter, débit de boissons licence 2, à [Adresse 4], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 439 386 186 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 22/05/2026

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 22 Avril 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2014F01616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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