Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2014F01484
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 799 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
09/04/2025 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 08 août 2014
La cause a été entendue le 26 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Patricia MEIGNEN, Président, * Monsieur Luc MARTIN, Juge, * Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de : * Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, * MINISTERE PUBLIC AVISE
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 09/04/2025, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame MEIGNEN Patricia, Président et Maître VIDAL Jean-David greffier présent lors de son prononcé.
Rôle n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2014F1484 Procédure [Immatriculation 1]
ET - Monsieur [A] [C] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant * Maître [R] [V] [Adresse 2] DÉFENDEUR - en personne
Dernière adresse connue : - Monsieur [A] [C] [Adresse 3]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 15/02/2012 qui a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [C] et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2014 ;
Vu le jugement en date du 01/10/2014, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2015 ;
Vu le jugement en date du 06/05/2015, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2016 ;
Vu le jugement en date du 11/05/2016, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2017 ;
Vu le jugement en date du 26/04/2017, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2018 ;
Vu le jugement en date du 16/05/2018, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2019 ;
Vu le jugement en date du 15/05/2019, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2020 ;
Vu le jugement en date du 24/05/2020, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2021 ;
Vu le jugement en date du 07/04/2021, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2022 ;
Vu le jugement en date du 06/04/2022, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2023 ;
Vu le jugement en date du 05/04/2023, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2024 ;
Vu le jugement en date du 24/04/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 24/04/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 26/03/2025, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [B] en la personne de Me [R] [V], Monsieur [A] [C] n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [B] en la personne de Me [R] [V], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, l'état de collocation est à établir suite à la vente.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Entendu la SELARL ETUDE [B] en la personne de Me [R] [V], Mandataire Liquidateur en son rapport ;
PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : Monsieur [A] [C], exerçant une activité de fabrication vitrage feuilleté trempé vitrage isolant à [Adresse 4] [Localité 1], Inscrit au RM de [Localité 2] sous le numéro 399 931 997 RM 300 ;
DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 24/04/2026
CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 25 Mars 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.
Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,
DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;
La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Patricia MEIGNEN
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2014F01484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.