Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006525
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006525
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 28/11/2025
DEMANDEUR : HOLDING CORNOUAILLE LASER (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT : M. [T] [Y], gérant de la SARL HOLDING CORNOUAILLE LASER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : MARTEL Jean SAUTREUIL Sophie
GREFFIER : Maître PIAU Julien
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR MADAME [F], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 28/11/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 28/11/2025
Le déclarant sus-nommé a effectué une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions des articles L620-1et R621-1 du Code de Commerce ;
Au moment de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit demandeur et l'a avisé de l'obligation de désigner les représentants du personnel, mise à sa charge par l'article L621-4 du Code précité ;
C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par le déclarant au soutien de sa requête :
Que la société HOLDING CORNOUAILLE LASER dispose d'un actif disponible supérieur à son passif exigible, qu'elle n'est dès lors pas en état de cessation des paiements ;
Mais attendu que le demandeur se trouve confronté à des difficultés d'ordre juridique et économique qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;
Que ces difficultés relèvent de la procédure de sauvegarde instituée par les articles L620-1 et suivants du Code de commerce ;
Qu'il échet, en conséquence, de recevoir la demande, d'ouvrir une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société HOLDING CORNOUAILLE LASER et d'accorder une période d'observation de six mois ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Ouvre une PROCEDURE DE SAUVEGARDE au bénéfice de :
HOLDING CORNOUAILLE LASER (SARL) [Adresse 2]
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : KERANGOUAREC [J]
Mandataire judiciaire : la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [Z] [Adresse 3]
Chargé d'Inventaire : La SCP Tanguy BRELIVET [Adresse 4]
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce Tribunal, par son auteur, en deux exemplaires, sous quinzaine de ce jour ;
Ouvre une période d'observation de six mois ;
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le débiteur – ou son représentant légal – devra réunir le Comité d'entreprise ou les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour l'élection de leur représentant (L621-4 du CC) ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois de la parution du présent jugement au Bodacc ;
Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 22 mai 2026 à 11h30 ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 28/11/2025, où étaient et siégeaient madame et messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006525.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.