Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
2025005577
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
648 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005577

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28/11/2025

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S):

DEFENDEUR(S) : YC PACIFIC (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): monsieur Yannick CRENN, président de la SAS YC PACIFIC

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : SAUTREUIL Sophie MARTEL Jean

GREFFIER : Maître PIAU Julien

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : Madame COLLOBERT, vice-procureur

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 28/11/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 28/11/2025

Par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise :

YC PACIFIC (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Activité : la détention et la gestion des participations dans d'autres sociétés sous quelque forme que ce soit.

Il a été soumis à l'homologation du tribunal de commerce, un plan d'apurement du passif prévoyant passif prévoyant notamment : * Règlement des créances inférieures à 500,00 euros à l'homologation du plan, * Autres créances privilégiées et chirographaires échues : remboursement à 100 % sur 10 ans, soit 10% par an, * Autres créances à échoir : déchéance du terme et paiement intégral sur 10 ans, soit 10 % par an, * Créanciers ayant refusé le plan de redressement : remboursement à 100 % sur 10 ans, soit 10 % pas an

Le premier dividende devant intervenir un an après la date du jugement homologuant le plan d'apurement du passif puis un règlement annuel du dividende.

Le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé à l'exception d'un paiement trimestriel du dividende.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Vu les dispositions de l'article L626-9 du code de commerce ; Vu le projet de plan décrit ci-dessus ; Vu l'avis du mandataire judiciaire ; Vu le rapport du juge-commissaire ; Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;

Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;

Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;

Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ;

Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que le débiteur devra effectuer des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit cidessus sauf à dire que l'entreprise : YC PACIFIC (SAS) devra effectuer des versements trimestriels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

DIT que les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'homologation du plan.

DIT que les créances privilégiées et chirographaires échues seront réglées à 100 % sur 10 ans, soit 10 % par an.

DIT que les créances à échoir seront déchues du terme et feront l'objet d'un paiement intégral sur 10 ans, soit 10 % par an.

DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans, soit 10 % par an.

DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan.

DIT que la société YC PACIFIC (SAS) effectuera des versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan.

DIT que les intérêts, pénalités et majorations de retard sont abandonnés.

Désigne la SELARL FIDES, représentée par maître [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission : * de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables, * de faire au tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées.

Maintient monsieur [Y] [K], en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'extinction du passif.

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, 2ème Chambre, le 28 novembre 2025, où étaient et siégeaient madame et messieurs les président, juges et greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005577

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.