Décision deliberes affaires courantes par mise a disposition au greffe
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025005033
- Formation
- DELIBERES AFFAIRES COURANTES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005033
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KERFEUNTEUN-PLOGONNEC [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Maître HELIAS Marianne, avocat à [Localité 1]
DEFENDEUR(S) : Monsieur [X] [A] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): Présent, mais non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
GREFFIER : CREDOU Morgane, commis-greffier
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 DECEMBRE 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 JANVIER 2026
FRAIS DE GREFFE: 57.23 EUROS DONT TVA: 9.54 EUROS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 mai 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KERFEUNTEUN-PLOGONNEC, ci-après désignée CCM DE KERFEUNTEUN-PLOGONNEC, a consenti à la société FORMEN un prêt professionnel d'un montant de 40.000 euros.
Monsieur [A] [X], dirigeant de la société FORMEN, s'est porté caution solidaire selon acte du même jour à durée déterminée pour 12.000 euros.
Le 4 octobre 2024, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FORMEN.
La banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et a invité monsieur [X] de faire des propositions de paiement.
Ce dernier n'ayant pas répondu, par exploit de commissaire de justice régulièrement signifié en date du 30 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KERFEUNTEUN-PLOGONNEC a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Quimper à monsieur [A] [X] aux fins de voir : * condamner monsieur [X] [A], en qualité de caution, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KERFEUNTEUN-PLOGONNEC la somme de 12.000 euros en principal, montant de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au paiement, * condamner monsieur [X] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KERFEUNTEUN-PLOGONNEC la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Monsieur [A] [X] était présent à l'audience mais non assisté. A la barre, celui-ci indique ne pas vouloir recourir à un avocat, malgré l'obligation prévue à l'article 853 du code de procédure civile. Il reconnaît sa dette et propose un échéancier de 24 mois avec 23 mensualités de 187,50 euros chacune et le solde lors de la dernière échéance, soit la somme de de 7.687,50 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KERFEUNTEUN-PLOGONNEC accepte cette proposition.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant notre juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KERFEUNTEUN-PLOGONNEC justifie pleinement de ses prétentions financières (contrat de prêt, acte de caution, déclaration de créance, mise en demeure) ;
Attendu que monsieur [A] [X] était présent à l'audience mais non représenté ; qu'il a déclaré reconnaître sa dette et a fait des propositions de règlement sur 24 mois, ce que la banque a accepté à l'audience ;
Qu'il convient en conséquence de condamner monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 12.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de
l'assignation jusqu'au paiement et de l'autoriser à régler sa dette en 24 mensualités de la manière suivante : * 23 échéances de 187,50 euros chacune, la première échéance devant être réglée un mois après la signification de la présente décision, * le solde lors de la dernière échéance, soit la somme de de 7.687,50 euros.
Attendu qu'il convient de rappeler qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que compte tenu de l'échéancier accepté, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront supportés par monsieur [A] [X], qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE monsieur [A] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KERFEUNTEUN-PLOGONNEC la somme de la somme de 12.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'au paiement.
AUTORISE monsieur [A] [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités selon l'échéancier suivant : * 23 échéances de 187,50 euros chacune, la première échéance devant être réglée un mois après la signification du présent jugement ; * le solde lors de la dernière échéance, soit la somme de de 7.687,50 euros.
DIT qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [A] [X] en tous les dépens de la présente instance qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour le présent jugement à la somme de 57,23 euros.
Retenu à l'audience du 5 décembre 2025 et après débats ;
Ainsi jugé et prononcé le 19 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Quimper, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 5 décembre 2025 où étaient et siégeaient monsieur LE GAC, président, madame SOARES et monsieur de LEFFE, juges, assistés de madame CREDOU, commis greffier.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005033
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.