Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/03981
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 547 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 03 mars 2026
RG N° RG 24/03981 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKWD / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [Z] [A] [L] [V] C / [K] [R] épouse [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [A] [L] [V] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
DEMANDEUR représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469
Madame [K] [R] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-11743 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE représentée par Me Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1605
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : - Me Anne-catherine BEULAIGNE, vestiaire : 1605 - Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469
Transmission au service des droits d’enregistrement (prestation compensatoire) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [Z] [V] le 23 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 2 décembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [A] [L] [V], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
et de
Madame [K] [R], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (ISERE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 10 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à verser à Madame [K] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros,
ORDONNE l'exécution provisoire de la condamnation de Monsieur [Z] [V] au titre de la prestation compensatoire à hauteur de la moitié de la somme,
DÉBOUTE Madame [K] [R] et Monsieur [Z] [V] de leurs demandes plus amples et contraires,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 24/03981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.