Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/05540
Formation
2ème Ch. Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
555 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 23 février 2026

RG N° RG 25/05540 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25ZM / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [R] [L] et [G] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 février 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2026 dans l’affaire opposant :

Madame [R] [L] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

DEMANDERESSE représentée par Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 699

Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]

DÉFENDEUR représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155

Notification :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : - Me Virginie CAMARATA, vestiaire : 699 - Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe signée le déposée au greffe le

Vu l'acte sous signature privée signée le

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [R] [L], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (69)

et

Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (69)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 4] (91) ,

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [L] et Monsieur [G] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

ORDONNE une prise en charge par Madame [R] [L] et Monsieur [G] [P] chacun à hauteur de 40% pour Madame et de 60% pour Monsieur des frais relatifs à l'enfant [Q], au besoin les y condamne,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/05540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.