Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025002758
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 400 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002758
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/06/2025
DEMANDEUR(S) : MSA D'ARMORIQUE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame [Z] [X]
DEFENDEUR(S) : CJS PIQUEREL (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERBOURC'H Mikaël JUGE(S) : COIC Gilles MARTEL Jean
GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/06/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/06/2025
Par exploit d'huissier en date du 02/06/2025, MSA D'ARMORIQUE a fait délivrer assignation à CJS PIQUEREL (SARL) à l'effet de l'entendre déclarer en état de redressement judiciaire suite au non paiement de la somme principale de 899,36 euros.
L'assignation précise, conformément à l'article R 631-2 du code de commerce, la nature et le montant de la créance, ainsi que les voies d'exécution éventuellement engagées pour son recouvrement.
Le créancier poursuivant demande qu'il soit fait droit aux fins de l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que bien que régulièrement assignée et dûment appelée, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle ;
Qu'il y a lieu en conséquence, de constater sa non comparution et de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu'avant de statuer au fond, le tribunal estime indispensable d'ordonner une mesure d'instruction et de désigner l'un de ses membres en qualité de juge-enquêteur à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation du défendeur et notamment de déterminer s'il se trouve ou non en état de cessation des paiements, le tout en application des dispositions de l'article L621-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, Par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit au fond,
Désigne Monsieur Mikaël KERBOURC'H, en qualité de juge-enquêteur, lequel aura pour mission : * de déterminer la situation financière, économique et sociale du défendeur, * de rechercher s'il se trouve ou non en état de cessation des paiements.
Dit que le magistrat ainsi commis : * pourra, dans sa mission, se faire assister de tout expert de son choix, * dressera de ses opérations un rapport.
Dépens réservés,
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de QUIMPER du 20/06/2025, où siégeaient messieurs KERBOURC'H président, COÏC et MARTEL, juges, assistés de maître DE KERGARIOU, greffier associé.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002758
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume
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Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.