Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025002552
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 494 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002552
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/06/2025
DEMANDEUR(S) : [Z] [D] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Présent
DEFENDEUR(S) :
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : THOMAS Hervé de LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME [W], VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/06/2025
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 06/06/2025
Monsieur [D] [Z], [Adresse 2] exerçant l'activité de vente en ligne de parfum a effectué au Greffe de ce Tribunal une demande de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code la consommation.
Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, ne pas avoir de dettes de nature professionnelle ;
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit déclarant ;
C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour;
Le Ministère Public a reçu communication du dossier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu que le déclarant exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Qu'il dispose d'un actif disponible supérieur à son passif exigible et n'est dès lors pas en état de cessation des paiements ;
Qu'il ne présente pas de demande de sauvegarde ;
Attendu cependant que les éléments contenus à la demande du déclarant qualifient une situation de surendettement ;
Qu'il fait face à des difficultés financières sur son patrimoine personnel et n'est pas en mesure de les surmonter ;
Que lors de l'audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Dit que Monsieur [D] [Z] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce
Constate que Monsieur [D] [Z] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Renvoie, en accord avec Monsieur [D] [Z], sa demande devant la commission de surendettement du département du Finistère, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,
Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,
Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [D] [Z], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable,
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 06/06/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002552.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume
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Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.