Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025002552
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
494 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002552

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 06/06/2025

DEMANDEUR(S) : [Z] [D] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Présent

DEFENDEUR(S) :

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : THOMAS Hervé de LEFFE Patrick

GREFFIER : Maître de KERGARIOU Guillaume

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR : MADAME [W], VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 06/06/2025

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 06/06/2025

Monsieur [D] [Z], [Adresse 2] exerçant l'activité de vente en ligne de parfum a effectué au Greffe de ce Tribunal une demande de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L.711-1 du code la consommation.

Il a précisé, à l'occasion de cette déclaration, ne pas avoir de dettes de nature professionnelle ;

A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué en Chambre du Conseil ledit déclarant ;

C'est pourquoi le déclarant s'est régulièrement présenté et a été entendu à l'audience de ce jour;

Le Ministère Public a reçu communication du dossier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;

Attendu que le déclarant exerce une activité commerciale ou artisanale ;

Qu'il dispose d'un actif disponible supérieur à son passif exigible et n'est dès lors pas en état de cessation des paiements ;

Qu'il ne présente pas de demande de sauvegarde ;

Attendu cependant que les éléments contenus à la demande du déclarant qualifient une situation de surendettement ;

Qu'il fait face à des difficultés financières sur son patrimoine personnel et n'est pas en mesure de les surmonter ;

Que lors de l'audience, interrogée par le président, elle a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,

Dit que Monsieur [D] [Z] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce

Constate que Monsieur [D] [Z] relève des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code la consommation, traitant des situations de surendettement, en fonction de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,

Renvoie, en accord avec Monsieur [D] [Z], sa demande devant la commission de surendettement du département du Finistère, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce,

Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier,

Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [D] [Z], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable,

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de QUIMPER, 2ème Chambre, le 06/06/2025, où étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002552.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître de KERGARIOU Guillaume

11

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.